Cadre juridique de mon activité de magnétiseuse

Sonia Vautier

SOMMAIRE

Introduction. 2

1.  J’exerce en tant qu’être humain. 2

2.  Mon activité n’est pas un travail dissimulé. 3

3.  L’économie du troc et du don est légale et reconnue dans les textes de loi 4

4.  Si une personne ne ressent aucun bienfait du magnétisme. 4

5.  Exercice illégal de la médecine : définition et réponse. 4

6.  Le magnétisme n’est pas une dérive sectaire. 5

Sources. 6

Introduction

Après avoir exercé en tant que micro-entrepreneur pendant quatre années, j’ai décidé en 2023 d’exercer mon activité de magnétiseuse dans le cadre de l’économie du troc et du don. Une raison principale m’a poussé dans ce choix libre et conscient : celle de vouloir servir un autre paradigme, celui d’un monde de paix, libéré d’une économie capitaliste vouée selon moi à disparaître et où les médecines traditionnelles allieront le meilleur des connaissances scientifiques et des savoirs ancestraux pour aider le plus grand nombre.

Ce document a donc pour but de renseigner le lecteur sur le nouveau cadre juridique de mon activité. Une activité exercée dans le cadre de l’économie du troc et du don est une activité légale et régie par des lois qui sont différentes de celles des entreprises. Le premier texte encadrant ce type d’activité est la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui est au sommet de la hiérarchie des normes et de toutes les lois et décrets, quel que soit le pays. Les autres textes sont le code du travail, le code de la santé publique  et le code civil.

1.  J’exerce en tant qu’être humain.

Dans le cadre de l’économie du troc et du don, j’exerce mon activité en tant qu’être humain et non en tant que personne juridique. La personne juridique n’a pas de définition formelle dans le code civil et est définie par défaut comme l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Lorsque nous parlons de droits de l’homme et du citoyen, la personne juridique est le citoyen et non l’homme. La « personne juridique » est l’outil que nous impose l’Etat dès la naissance pour interagir avec la société. Les lois concernant les entreprises s’adressent aux personnes juridiques et aux personnes morales (groupement de personnes juridiques) et non aux êtres humains, ce qui signifie que le cadre législatif est différent.

Un être humain n’est sujet de droit que s’il reconnaît sa personne juridique.

 » […] il faut cependant souligner que la qualité de sujet de droit appelle, à cet égard, des remarques spécifiques. Cette qualité n’est pas attribuée à l’individu en tant que tel. Il faut pour cela, sa reconnaissance, qui est marquée par la personnalité juridique ».

Dalloz-Droit Civil. Les personnes, 8ème édition

Nous avons le droit de représenter ou non notre personne juridique et, dans le cadre de mon activité, je choisis de ne pas la représenter.

Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948):

 » Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique «. Il s’agit  d’un droit et non d’un devoir.

Article 16 du Pacte International relatifs aux droits civils et politiques (1966) :

 » Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ».

Entreprendre est un droit fondamental et inaliénable de l’être humain et non de la personne juridique

La liberté est selon la Déclaration des Droits de l’Homme un des quatre droits imprescriptibles et inaliénables de l’Homme. La liberté économique est l’application de la liberté dans le domaine économique. En droit français, la notion de liberté économique couvre la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté de circulation au sens économique et la liberté d’établissement.

2.  Mon activité n’est pas un travail dissimulé.

Le travail dissimulé est un délit défini à l’article L.8221-3 du Code du Travail et désigne le cas d’une personne exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce à titre lucratif alors que :

  • volontairement, elle n’a pas réalisé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
    • elle a poursuivi son activité après un refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation de ces registres ;
    • elle n’a pas réalisé ses déclarations légalement obligatoires auprès des organismes sociaux et fiscaux ;
    • elle a continué son activité après avoir été radiée par les organismes de protection sociale pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours de deux années civiles consécutives (micro-entrepreneurs, etc…).

Mon activité n’est pas dissimulée, d’où l’existence de ce document et de mon site. Une activité exercée dans le cadre de l’économie du troc et du don n’est pas lucrative puisqu’elle se base sur l’échange de biens et de services (troc) et le présent d’usage (somme modique n’entrant pas dans la catégorie du don manuel).

3.  L’économie du troc et du don est légale et reconnue dans les textes de loi

L’économie du troc et du don est reconnue par la loi et est définie dans le code civil français comme suit :

Le troc (article 1702 du code civil) : Le « troc » ou « échange » est une des formes les plus anciennes de l’activité économique des humains par laquelle en exécution d’une convention écrite ou verbale, une personne consent à transférer la propriété ou la jouissance d’un ou plusieurs biens matériels contre un ou plusieurs biens appartenant à une autre ou d’échanger des services. Le troc est défini par l’article 1702 du code civil. Les parties à la convention sont des copermutants. Lorsque la ou les choses échangées sont de valeurs inégales les parties peuvent convenir du paiement d’une soulte (somme d’argent) par celui des coéchangistes qui reçoit la valeur des biens la plus élevée. Il n’y a pas de rescision pour cause de lésion dans l’échange.

Le présent d’usage (article 852 du code civil) : « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ». Un présent d’usage doit être une somme modique, de faible valeur. Il ne peut donc y avoir d’abus financiers. La Cour de Cassation ajoute que le présent doit être motivé par l’usage, bien que cela ne soit pas dans le code civil. Un présent d’usage ne nécessite, d’après la loi, ni déclaration au fisc ni facturation pour le disposant. Dans le cas de mon activité, lorsque le troc n’est pas possible, les sommes d’argent acceptées vont de 30 à 60 euros ce qui est, à cette échelle, une somme modique remplaçant un troc qui n’a pas pu se faire. Il s’agit donc d’un présent d’usage.

4.  Si une personne ne ressent aucun bienfait du magnétisme.

Le magnétisme n’utilise aucune technique ou substances présentant des effets secondaires et ne peut pas faire de mal à quelqu’un. Soit les techniques apportent un soulagement voire conduit à une guérison soit elles ne font strictement rien. Si tel est le cas, le troc n’aura pas lieu et je vous conseillerai un autre thérapeute compétent.

5.  Exercice illégal de la médecine : définition et réponse.

Le délit d’exercice illégal de la médecine est défini dans le code de la santé publique. Dans les faits, seul le terme de médecin est protégé et non les termes de médecine, diagnostic, et traitement, ceci en application des articles L. 4131-1 et L. 4161-1 du Code de la santé publique (Cass, 1ère Civ, 16 octobre 2008, N° 07-17789.). De même, les termes traitements, diagnostic, et médecine sont entendus dans cette loi au sens de la médecine occidentale dite conventionnelle. En réponse à cette loi, je précise donc que je suis magnétiseuse, c’est-à-dire praticienne d’une médecine traditionnelle différente de la médecine occidentale conventionnelle. Je peux légalement employer le terme de « médecine ». Cela m’est permis à partir du moment où je ne prétends pas être médecin et ce, grâce à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2008 qui fait jurisprudence. Cet arrêt précise bien que le terme de médecine n’est pas protégé, contrairement au titre de médecin, et a permis à un tradipraticien de médecine chinoise, qui avait été trainé en justice par le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de la Moselle, de conserver le terme de médecine. Cet arrêt avait cassé la décision de la Cour d’appel de Metz qui lui avait interdit d’utiliser le terme de médecine pour décrire sa pratique.

Je précise qu’un magnétiseur ne fait pas de diagnostic et ne propose pas de traitement. Il fait un bilan global de l’état de la personne tant physique qu’émotionnel et spirituel et propose une séance utilisant des techniques propres à sa tradition (chants, techniques énergétiques, modelage, etc…) et un accompagnement par de la méditation, de l’exercice. J’ajoute qu’il n’y a aucune loi en France à ce jour régissant le métier de magnétiseur. C’est la raison pour laquelle l’INSEE attribue le code APE 8690 F appelé « activités de santé humaine non classées ailleurs » lorsque le magnétiseur s’installe en microentreprise.

6.  Le magnétisme n’est pas une dérive sectaire.

L’accusation de dérives sectaires se retrouve quelquefois lorsque nous parlons de  magnétiseur. Voici ce que dit la Mivilude, chargée de la lutte contre les dérives sectaires :

« Il n’y a pas en droit français de définition juridique de la secte, pas plus qu’il n’y a de définition de la religion. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de sectes et de religions, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d’opinion et de religion garanties par les textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution française du 4 octobre 1958 et la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat. Pour autant, tout n’est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. La loi fixe des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le contrôle du juge ».

Pour combler ce vide théorique, la Mivilude a émis une définition de la dérive sectaire :

« Il s’agit d’un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société ».

La question des sectes est une question importante, difficile à définir et à traiter. La définition de la Mivilude est bien trouvée même si on pourrait lui reprocher l’emploi du mot dévoiement qui implique l’existence d’une norme de pensée, d’opinion, etc…, ce qui n’est peut-être pas l’intention des auteurs ici. En revanche, nous pouvons retenir deux points importants :

  1. Une secte/dérive sectaire porte atteinte à l’ordre public, aux lois, aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité et à l’intégrité des personnes.
  2. Qu’elle soit tenue par un groupe ou un individu isolé, une secte fait usage de pressions  ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique.

Sources

La liberté d’entreprendre dans le droit français :

https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/cours-de- professeur/liberte-economique-droit-francais-456810.html

https://www.lucas-baloup.com/articles/medecine-chinoise-exercice-illegal-de-la-medecine

L’arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2008 sur l’usage du terme « médecine » : https://www.kpdb.fr/categories/responsabilite-medicale-6500/articles/exercice-illegal-de-la- medecine-la-medecine-chinoise-sous-surveillance-15706.htm

Aucune loi sur les médecines traditionnelles et les tradipraticiens en France : https://www.catc.fr/exercice-et-reconnaissance

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes- fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html

Le code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721

Le code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886735/

Site de la Mivilude :

https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire

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